M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
24. Les agents de négociation peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Toutefois, dans le cas de la pomme de terre pour fins de semence, l’agent de négociation ne peut exercer ces pouvoirs lors de transactions entre producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 24; Décision 10577, a. 2.
24. Les agents de négociation peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Toutefois, dans le cas de la pomme de terre pour fins de semence, l’agent de négociation ne peut exercer ces pouvoirs lors de transactions entre producteurs visés par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 24.